Chapitre 6: Dispositions particulières aux baux à long terme

Le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.

Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).

Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.

Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.

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Jurisprudence

    • Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2016), que, par actes du 26 mai 2014, Mme Y…, donataire de parcelles qui avaient été louées à M. X… par baux à long terme du 31 août 1981 renouvelés depuis, a délivré congés pour cause d’âge du preneur ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés et autorisation d’association ou de cession à son épouse ; que Mme Y…, excipant de la nullité des baux, a demandé en appel leur résiliation ;

      Sur le premier moyen, ci-après annexé :

      Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’annuler les congés ;

      Mais attendu qu’ayant retenu exactement que l’ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et du métayage ne s’appliquait pas aux baux à long terme renouvelés avant son entrée en vigueur et que les baux renouvelés relevaient du régime commun statutaire et souverainement, sans violer l’article 1134 du code civil, que les baux, initialement à long terme de dix-huit et vingt-cinq ans, avaient été renouvelés par périodes de neuf années à compter des 1er décembre 1992 et 31 décembre 2005, la cour d’appel en a exactement déduit que les congés, non conformes aux dispositions de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, devaient être annulés ;

      D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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    •  

Mais attendu qu’ayant relevé que, le 7 février 2006, les parties avaient signé un état des lieux contradictoire et un document intitulé « valeur locative et conditions particulières » précisant les modalités de calcul du fermage et majorant la valeur locative dans la perspective d’un bail à long terme de 25 ans qui devait être dressé par le notaire désigné par elles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, et constaté qu’aucun bail n’avait été signé, la cour d’appel a souverainement retenu que cet acte constituait un document préparatoire dépourvu d’effet obligatoire et en a exactement déduit qu’à défaut de conclusion d’un contrat définitif, les parties étaient liées par un bail verbal aux conditions du contrat type départemental prévoyant une durée de neuf ans et une faculté pour le bailleur de s’opposer au renouvellement à l’issue de cette période ;

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Vu l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 416-1 du même code ;

Attendu que pour déclarer valable le congé l’arrêt retient que le bail à long terme s’étant renouvelé le 29 septembre 2010 et M. X… ayant atteint l’âge de la retraite le 11 mai 2009, les bailleresses étaient en droit de lui faire délivrer un congé pour ce motif, non soumis aux dispositions de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche relatif à l’exploitation de subsistance ;

Qu’en statuant ainsi alors que le bail renouvelé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006 était soumis aux dispositions de droit commun des baux de neuf ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 2009), que Mme X… a délivré, le 28 juin 2005, en qualité de bailleresse, aux époux Y… deux avis de refus de renouvellement, à effet au 31 décembre 2006, des deux baux ruraux à long terme de dix-huit années qui leur avaient été consentis à compter du 1er janvier 1989 ;

Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt de valider ces avis et d’ordonner leur expulsion alors, selon le moyen, que la faculté de cession au profit du preneur ayant reçu au cours d’un bail à long terme, un congé en raison de son âge, doit, à peine de nullité, figurer dans le congé ; qu’en retenant, pour écarter la nullité de ce congé, que cette mention était exclue par l’article L. 416-1 du code rural dans le cadre des baux à long terme quand l’article L. 411-64 du code rural ne comporte à cet égard aucune règle particulière et, rédigé en termes généraux, s’applique quelle que soit la durée du bail, les juges du fond ont violé par fausse interprétation les articles L. 416-1 et L. 411-64 du code rural ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les preneurs avaient atteint l’âge de la retraite et retenu à bon droit qu’il se déduisait de la combinaison des articles L. 416-1 et L. 416-8 du code rural, que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article L. 411-64 du code rural relatives au droit de reprise n’étaient pas applicables à l’acte par lequel les parties exerçaient la faculté de refuser le renouvellement du bail à long terme à l’expiration de celui-ci, à raison de l’âge du preneur, telle que prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 416-1 du code rural, la cour d’appel en a exactement déduit que les congés étaient valables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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Vu l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 815-3 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite, le bailleur peut, par avis donné dix-huit mois à l’avance, mettre fin au bail rural à long terme, et, du second, que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis et que le consentement de tous est nécessaire pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;

Attendu que, pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 30 juin 2010 pour mettre fin au bail le 31 décembre 2011, l’arrêt retient que l’un des indivisaires, auteurs de cet acte, y a renoncé le 3 février 2015 et que le congé n’est maintenu que par les titulaires de six-dixième des droits indivis, soit moins que la quotité des deux tiers exigée par l’article 815-3 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la régularité d’un congé s’apprécie à la date de sa délivrance et que la renonciation au bénéfice de celui-ci, après sa date d’effet, emporte le renouvellement du bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Attendu que la délivrance d’un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d’âge du preneur n’ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d’effet à la fin de l’année culturale où il deviendra bénéficiaire d’une retraite à taux plein ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 2018), que, par acte du 29 avril 1989 à effet au 1er mars 1989, J… et W… S…, aux droits desquels vient M. S…, ont donné à bail rural à M. et Mme X…, pour une durée de dix-huit ans, plusieurs parcelles de terre ; que ce bail s’est renouvelé le 1er mars 2007 pour une durée de neuf années ; que, par lettre du 13 janvier 2015, Mme X… a informé M. S… que son époux avait fait valoir ses droits à la retraite et a demandé que le bail se poursuive à son seul nom ; que, par acte du 12 mai 2015, M. S… l’a avisée qu’il mettrait fin au bail pour cause d’âge le 1er mars 2018 ; que M. et Mme X… ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et, subsidiairement, report de ses effets ;

Attendu que, pour différer la date d’effet du congé à la date où Mme X…, copreneur, aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, soit à la fin de l’année culturale qui, selon les usages locaux, se situe le 31 octobre 2022, l’arrêt retient que l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, issu de sa modification par la loi du 13 octobre 2014, donne la possibilité au preneur évincé en raison de son âge de demander un tel report, lequel intervient de plein droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, n’est pas applicable à l’avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 28 juin 2000, M. [X] a pris à bail à long terme diverses parcelles agricoles.

2. Par acte du 28 mars 2017, M. [N] et Mme [I], devenus respectivement usufruitier et nue-propriétaire d’une partie des terres louées, ont donné congé à M. [X] en raison de l’âge de la retraite du preneur.

3. Par déclaration du 9 juin 2017, M. [X], représenté par son tuteur, l’association tutélaire de la Somme, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé et autorisation de cession du bail à son fils, [B].

4. M. [N] et Mme [I] ont demandé à titre reconventionnel la validation de deux actes de résiliation de bail établis par le preneur les 11 décembre 2014 et 23 décembre 2015, la résiliation judiciaire du bail pour cession prohibée, ainsi que la validation du congé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [X], représenté par l’association tutélaire de la Somme, et cette association font grief à l’arrêt de valider la lettre de résiliation de bail du 11 décembre 2014, de prononcer la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2017, de condamner M. [X] à payer à M. [N] et à Mme [I] une indemnité d’occupation et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que sont regardés comme actes de disposition ne pouvant être faits par la personne protégée sans l’assistance de son curateur tout acte grave relatif aux baux ruraux et les actes relatifs à la vie professionnelle ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler l’acte du 11 décembre 2014, qu’en application du régime juridique de la curatelle simple, la résiliation d’un bail rural à la demande du preneur est un acte que la personne protégée peut faire seule sans l’assistance de son curateur et que le fait que M. [P] [X] ait établi, sans l’assistance de son curateur, l’acte remis à M. [G] [N] n’enfreignait pas les règles des mesures de protection, la cour d’appel a violé les articles 467 et 505 du code civil, ensemble les annexes 1 et 2, colonne 2, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle ;

2°/ que, s’il est établi l’existence d’un état d’insanité d’esprit antérieur et postérieur à l’acte dont l’annulation est demandée, son annulation est encourue sauf au défendeur à rapporter la preuve de l’existence d’un intervalle lucide au moment de sa conclusion ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le médecin expert, désigné par le juge des tutelles, avait relevé, antérieurement au prononcé du jugement du 6 octobre 2014 ayant placé M. [P] [X] sous curatelle, les troubles de la personnalité du majeur protégé s’accompagnant de variations pathologiques de l’humeur et de l’angoisse, que le 18 octobre 2014, le majeur protégé avait été conduit aux urgences du centre hospitalier [Localité 1], que l’interne qui l’avait examiné avait indiqué que cette conduite aux urgences s’inscrivait dans un épisode de confusion, d’agitation et de désorientation dans un contexte de syndrome de Korsakoff, que le patient présentait effectivement des troubles de comportement, qu’il ne semblait pas possible que la mesure de tutelle soit levée et que le 27 janvier 2015, l’association tutélaire de la Somme avait déposé une requête en aggravation de la mesure de curatelle en tutelle, dans laquelle le tuteur expliquait que M. [X] n’était plus en phase avec la réalité, adoptant des positions incohérentes le conduisant à faire de mauvais choix, ce dont il résultait l’existence d’un état d’insanité d’esprit antérieur à l’acte du 11 décembre 2014 et persistant postérieurement à cet acte, devant dès lors conduire à son annulation sauf aux défendeurs à rapporter la preuve de l’existence d’un intervalle lucide au moment de sa conclusion ; qu’en retenant, pour valider l’acte du 11 décembre 2014, que les appelants sur lesquels reposait la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de M. [P] [X] échouaient à démontrer celle-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses constatations et a violé l’article 414-1 du code civil ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’absence de contrariété de l’acte de résiliation de bail du 11 décembre 2014 aux intérêts économiques du preneur pour valider cet acte sans avoir, au préalable, invité les parties à s’en expliquer contradictoirement, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de l’intention de l’intéressé de renoncer ; que le preneur ayant droit à son renouvellement, la résiliation d’un bail rural emportant renonciation du preneur à ce droit doit résulter d’actes manifestant clairement et sans aucune équivoque la volonté de son auteur d’y procéder ; qu’en l’espèce, en retenant que l’écrit daté du 11 décembre 2014, dans lequel M. [X] déclarait rendre les terres en fin de bail, constituait une demande de résiliation du bail rural sans constater qu’il avait manifesté de façon claire et non équivoque son intention de résilier ce bail et de renoncer à son droit au renouvellement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, devenus les articles 1128 et 1103 du code civil, ensemble les articles L. 416-1 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ;

5°/ en tout état de cause que, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite, il ne peut être mis fin au bail rural à long terme que par avis donné par acte extrajudiciaire ; qu’en décidant, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, que le bail rural à long terme conclu le 28 juin 2000 avait valablement été résilié, sur le fondement de l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite, par sa lettre du 11 décembre 2014, quand celle-ci ne constituait pas un acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article R. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411-33 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant énoncé à bon droit qu’en application du régime de la curatelle simple, la résiliation d’un bail rural à la demande du preneur est un acte que la personne protégée peut accomplir seule et relevé qu’à la date d’envoi de sa lettre de résiliation, M. [X] relevait de ce régime, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a pu en déduire que la renonciation au bail, en ce qu’elle permettait au preneur d’exercer ses droits à la retraite, ne méconnaissait pas les règles de protection dont celui-ci bénéficiait.

7. En deuxième lieu, ayant énoncé à bon droit qu’il faut être sain d’esprit pour s’obliger par un acte valable et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, d’une part, que l’absence de discernement de M. [X] à la date de signature de l’acte de résiliation du bail du 11 décembre 2014 n’était pas établie, d’autre part, que cet acte lui permettait, conformément à ses intérêts patrimoniaux, de percevoir les aides européennes jusqu’à une échéance où il serait déjà en mesure, depuis plusieurs années, de percevoir une pension de retraite, la cour d’appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la décision de résiliation du preneur était valide.

8. En troisième lieu, l’avis prévu par les articles L. 416-1 et R. 416-1 du code rural et de la pêche maritime est destiné à protéger la partie destinataire de l’acte, de sorte que, lorsque la décision est prise par le preneur ayant atteint l’âge de la retraite, le bailleur est seul en mesure de se prévaloir d’une éventuelle méconnaissance de cette formalité.

9. Le moyen, inopérant en sa dernière branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.

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Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d’un nouveau bail. Lorsque cette conversion n’implique aucune autre modification des conditions du bail que l’allongement de sa durée et que le bailleur s’engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 411-14, le bailleur qui s’est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-13.

Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l’expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l’expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.

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Jurisprudence

    • Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2016), que, par actes du 26 mai 2014, Mme Y…, donataire de parcelles qui avaient été louées à M. X… par baux à long terme du 31 août 1981 renouvelés depuis, a délivré congés pour cause d’âge du preneur ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés et autorisation d’association ou de cession à son épouse ; que Mme Y…, excipant de la nullité des baux, a demandé en appel leur résiliation ;

      Sur le premier moyen, ci-après annexé :

      Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’annuler les congés ;

      Mais attendu qu’ayant retenu exactement que l’ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et du métayage ne s’appliquait pas aux baux à long terme renouvelés avant son entrée en vigueur et que les baux renouvelés relevaient du régime commun statutaire et souverainement, sans violer l’article 1134 du code civil, que les baux, initialement à long terme de dix-huit et vingt-cinq ans, avaient été renouvelés par périodes de neuf années à compter des 1er décembre 1992 et 31 décembre 2005, la cour d’appel en a exactement déduit que les congés, non conformes aux dispositions de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, devaient être annulés ;

      D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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    •  

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2009), que le 31 décembre 1991 les époux X… ont consenti un bail rural aux époux Y… portant sur des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des terres pour une durée de neuf ans avec effet au 1er mai 1991, bail qui s’est renouvelé le 1er mai 2000 ; que le 29 octobre 2007, les bailleurs ont délivré aux preneurs un congé portant refus de renouvellement fondé sur les dispositions de l’article L. 416-2 du code rural, pour le 30 avril 2009, au motif que ces derniers avaient refusé de conclure un bail à long terme sans autre modification que la durée du bail de neuf années ; que les époux Y… ont saisi la juridiction des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’annuler le congé, alors, selon le moyen, qu’un bail rural peut, à tout moment, être converti par l’accord des parties en bail à long terme, soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d’un nouveau bail ; lorsque cette conversion n’implique aucune autre modification des conditions du bail que l’allongement de sa durée et que le bailleur s’engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46 du code rural ; qu’en l’espèce, le bail à long terme proposé à la signature des preneurs constituait la transformation du bail initial, sans autre modification que la durée, de sorte que le refus de ces derniers de le signer et d’accepter de convertir le bail initial en bail à long terme, tiré du seul refus de supporter les frais de rédaction de l’acte, lesquels restaient extérieurs à l’économie du contrat , n’était pas légitime ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, et en retenant que le désaccord des preneurs portant sur la décision des bailleurs de leur faire supporter les frais de l’acte, les conditions d’application de la sanction prévue par l’article L. 416-2 du code rural n’étaient pas réunies, la cour d’appel a ajouté à ce texte une condition qu’il ne postule pas et l’a violé ;

Mais attendu qu’ayant constaté que les époux Y… n’avaient pas refusé la conversion du bail de neuf ans en bail à long terme, mais la décision des bailleurs de leur faire supporter les frais d’établissement du bail à long terme, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les conditions d’application de la sanction prévue par l’article L. 416-2 du code rural n’étaient pas réunies ;

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En outre, si la durée du bail initial est d’au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d’y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l’article L. 416-1 (alinéas 2,3 et 4) et celles de l’article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.

En l’absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.

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Jurisprudence

    • Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2013), que les consorts X… ont donné à bail pour vingt-cinq ans à compter du 1er janvier 1998 à M. Y… diverses parcelles de terres ; que ce dernier a par acte du 25 novembre 2011 donné congé aux bailleurs pour le 31 décembre 2012 en invoquant le fait qu’il avait atteint l’âge de la retraite ;

      Attendu que pour déclarer valable ce congé, l’arrêt retient qu’aucune disposition spéciale aux baux à long terme ne prévoyant l’hypothèse d’une résiliation pendant la période initiale, les dispositions du droit commun des baux ruraux ont vocation à s’appliquer et qu’en conséquence, le preneur d’un bail rural de vingt-cinq ans qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut demander la résiliation du bail à la fin d’une des périodes annuelles suivants la date à laquelle il aura atteint l’âge requis ;

      Qu’en statuant ainsi, alors que la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l’âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


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    •  

Vu l’ article 416-1, ensemble l’article L. 411-47 code du code rural ;

Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix huit ans et sans possibilité de reprise triennale pendant son cours ; que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47 du code rural ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2011), que les époux X…, aux droits desquels viennent les consorts X…, ont donné à bail le 19 février 1982 à Mme Y… une parcelle de terre à vigne, classée en appellation Champagne, pour une durée de trente années à compter de la signature de l’acte ; qu’il était prévu que le preneur planterait cette parcelle en vigne dans les plus courts délais et en sollicitant les autorisations nécessaires, et qu’au cas où la plantation devrait être, en tout ou en partie différée par cas de force majeure, le point de départ du bail serait retardé d’autant pour les parties non plantées ; que les consorts X… ayant délivré, sur le fondement de l’article L. 416-3 du code rural, congé le 28 octobre 2008 pour le 1er novembre 2012, Mme Y… a contesté ce congé ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, le congé délivré n’étant pas un congé pour reprise, mais un congé pour éviter le renouvellement tacite du bail pour une période de neuf années, les articles L. 411-46 et L. 411-47 étaient dès lors inapplicables et n’avaient pas être visés dans le congé ;

Qu’en statuant ainsi, alors le bail de vingt cinq ans qui ne comporte pas de clause de renouvellement, et qui a été conclu et non renouvelé avant l’entrée en vigueur de l’article 416-3 du code rural, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 juillet 2006, est un bail à long terme relevant de l’article 416-1 du même code, au renouvellement duquel le bailleur peut s’opposer dans les conditions prévues à l’article L. 411-47 du code rural, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2019) et les productions, par acte authentique du 10 juillet 1995, Y… N… a consenti à la société civile d’exploitation agricole […] (la SCEA) un bail rural d’une durée de vingt-quatre ans, du 11 novembre 1995 au 11 novembre 2019, qualifié de bail à long terme et portant sur des parcelles sises dans plusieurs communes de l’Oise.

2. Par un acte du même jour, Y… N… et Mme V… ont consenti à la SCEA un bail identique sur un corps de ferme, une maison ouvrière et diverses parcelles sis en partie dans les mêmes communes.

3. Ces baux comportent une clause qui prévoit, en application des dispositions de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, leur renouvellement par tacite reconduction à leur expiration, sans limitation de durée, et la possibilité pour chacune des parties d’y mettre fin chaque année par acte extrajudiciaire, le congé devant prendre effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été donné.

4. A la suite du décès de Y… N…, Mme V… et Mme R… N… sont devenues propriétaires des terres données à bail par Y… N… dans le premier des deux baux précités.

5. Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2015, Mmes R… N… et V… ont délivré à la SCEA un avis de non-renouvellement de ce bail, en application de la clause précitée, et lui ont donné congé pour le 11 novembre 2019.

6. La SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de cet avis.
Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branche, ci-après annexé

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui sont irrecevables.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Mmes V… et N… font grief à l’arrêt de dire qu’est réputée non écrite la clause « renouvellement » du bail reçu le 10 juillet 1995 et de dire que l’avis de non-renouvellement délivré le 2 novembre 2015 est nul est de nul effet, alors « que l’action visant à faire déclarer non écrite une clause restrictive des droits stipulés par le statut du fermage, constituant une action personnelle, se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en retenant que, par le seul effet de la loi, cette clause qui est réputée n’avoir jamais existé n’est pas susceptible de produire un quelconque effet, qu’en conséquence la prétention tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n’est pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d’appel a relevé que la stipulation d’une clause de renouvellement donnant la faculté aux parties de mettre fin chaque année au bail renouvelé sans avoir à en justifier, en faisant délivrer un congé par acte extra-judiciaire qui prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, ne pouvait, en application de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, valablement figurer que dans un bail d’une durée d’au moins vingt-cinq ans.

10. Elle a constaté que la durée du contrat de bail était en l’espèce de vingt-quatre ans et a retenu que cette durée expresse correspondait à la volonté des parties.

11. Ayant rappelé qu’en application de l’article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre était réputée non écrite, elle a exactement retenu que la clause litigieuse, insérée dans un bail de moins de vingt-cinq ans, restreignait les droits que confère le statut du fermage à la SCEA et devait être réputée non écrite.

12. La cour d’appel en a déduit à bon droit que cette clause, qui était réputée n’avoir jamais existé, n’était pas susceptible d’avoir produit des effets et que l’action tendant à voir tirer les conséquences de ce caractère non écrit n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

13. Le moyen n’est donc pas fondé.

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Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l’âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d’une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite.

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Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu’il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure au seuil mentionné à l’article L. 312-1, qu’il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu’il prend fin à l’expiration de l’année culturale pendant laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole.

Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S’il s’agit d’un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1% par année de validité du bail.

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Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d’un état des lieux établi selon les dispositions de l’article L. 411-4.

Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.

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Jurisprudence

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS:VU LES ARTICLES 870-24 DU CODE RURAL ET 793-2-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE BAIL RURAL A LONG TERME REGI PAR LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VII DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE RURAL, DOIT ETRE SUIVI, DANS LES TROIS MOIS DE L’ENTREE EN JOUISSANCE DU PRENEUR, D’UN ETAT DES LIEUX ETABLI CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES ET DU SECOND DE CES TEXTES QUE LA PREMIERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT D’UN X… DONNE A BAIL A LONG TERME, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE 870-24 DU CODE RURAL, EST EXONERE DES DROITS DE MUTATION A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DE LA VALEUR DU X…, DURANT LE BAIL ET SES RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS ;

ATTENDU QUE, SUIVANT LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE, PAR ACTE DU 19 NOVEMBRE 1971, MARCEL D… A LOUE, POUR UNE DUREE DE VINGT-CINQ ANNEES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1971, A SON B… BERNARD, DIT « PIERRE » D…, UN CERTAIN NOMBRE DE X… RURAUX LUI APPARTENANT ;

QUE, PAR ACTE DES 19 ET 20 NOVEMBRE 1971, MARCEL D… A DONNE INDIVISEMENT A SON B… BERNARD ET A SA A… COLETTE, Z… GILBERT, L’ENSEMBLE DESDITS Y… ;

QU’UN ETAT DES LIEUX LOUES A BERNARD D… A ETE ETABLI, LE 29 DECEMBRE 1971, ENTRE MARCEL D…, LEDIT BERNARD D… ET DAME C… ;

QUE LE BENEFICE DE L’EXONERATION SUSVISEE AYANT ETE PRECEDEMMENT, LORS DE LA FORMALITE, REFUSEE A BERNARD D… PAR L’ADMINISTRATION DES IMPOTS, IL DEMANDA A CELLE-CI LA RESTITUTION DES DROITS QU’IL ESTIMAIT AINSI INDUMENT PERCU ;

QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, BERNARD D… A ASSIGNE CELUI-CI AUX FINS D’OBTENIR CETTE RESTITUTION ;

ATTENDU, D’UNE PART QUE, POUR LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL RETIENT QUE LE BAIL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN BAIL A LONG TERME, SUSCEPTIBLE D’ENTRAINER L’EXONERATION RECLAMEE LORSQUE LE X… LOUE FAIT, COMME EN L’ESPECE, L’OBJET D’UNE PREMIERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT AVANT L’ETABLISSEMENT DE L’ETAT DES LIEUX ;

QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL A LONG TERME POSSEDE CE CARACTERE, DES LORS QU’IL A ETE SUIVI D’UN ETAT DES LIEUX ETABLI SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 809 DU CODE RURAL, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES DONT IL S’AGIT ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT A REJETE LA DEMANDE DE BERNARD D… AU MOTIF DE SURCROIT, QUE LE BAIL LITIGIEUX NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D’UN « BAIL A LONG TERME » AU SENS DE L’ARTICLE 870-24 SUSVISE DU CODE RURAL, ETANT DONNE QUE L’ETAT DES LIEUX, REQUIS PAR CET ARTICLE, N’AVAIT PAS ETE « CONTRADICTOIRE », COMME L’EXIGE CELUI-CI, PUISQU’IL AVAIT ETE ETABLI ENTRE MARCEL D…, BERNARD D… ET DAME C…, ALORS QUE LE PREMIER N’ETAIT PLUS ALORS PROPRIETAIRE ET QUE LE SECOND N’ETAIT PLUS LOCATAIRE PUISQU’IL AVAIT VU CETTE QUALITE SE CONFONDRE AVEC CELLE DE PROPRIETAIRE DES Y… A LUI PRECEDEMMENT LOUES PAR L’EFFET DE LA DONATION DES 19 ET 20 NOVEMBRE 1971 ;

QU’EN SE FONDANT SUR L’EXISTENCE DE CETTE CONFUSION, TOUT EN CONSIDERANT QUE LA DONATION SUSVISEE AVAIT ATTRIBUE A BERNARD D…, NON PAS LA PLEINE PROPRIETE, MAIS SEULEMENT LA PROPRIETE INDIVISE AVEC DAME GILBERT DES Y… QU’ELLE CONCERNAIT, ET EN RELEVANT QUE L’ACTE AVAIT ETE ETABLI EN PRESENCE DES DEUX COPROPRIETAIRES INDIVIS ET DU LOCATAIRE, LE TRIBUNAL N’A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 28 JUIN 1974, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-OMER.

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Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.

Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s’appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.

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Jurisprudence

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l’occasion du pourvoi incident qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d’appel de Grenoble, Mme H… a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La combinaison des dispositions du 3° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et des dispositions du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, sont-elles conformes à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu’elles instituent, pour le bénéfice de l’exonération partielle prévue par les dispositions précitées de l’article 793 du code général des impôts, une différence de traitement entre les contribuables, selon qu’ils conservent ou non pendant les cinq années suivant la transmission au titre de laquelle l’exonération est demandée, les biens objet de cette transmission ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L’article 793 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dispose :

« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

2. 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis. »

3. L’article 793 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, prévoit, en son alinéa 1er, que « l’exonération partielle prévue au (…) et au 3° du 2 de l’article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. »

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel porte sur la contestation, par Mme H…, du rappel des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge par l’administration fiscale pour n’avoir pas respecté la condition de conservation des biens donnés à bail rural à long terme, dont elle a hérité, pendant les cinq années suivant leur transmission.

5. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

7. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

9. En prévoyant la déchéance du régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, dus en cas de transmission d’un bien donné à bail rural à long terme, dans l’hypothèse du non-respect d’une condition de durée de conservation du bien transmis, les dispositions critiquées ont pour objet de lutter contre les pratiques abusives consistant à conclure un tel bail dans le seul but de transmettre le bien en quasi-franchise d’impôt.

10. La différence de traitement qui en résulte, selon que les biens transmis sont ou non conservés pendant la durée requise, repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par le législateur, de sorte que le texte critiqué ne méconnaît pas les exigences du principe d’égalité devant les charges publiques.

11. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Les dispositions des chapitres Ier (à l’exception de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu’à leurs renouvellements successifs en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.

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Jurisprudence

Vu l’article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 415-12 du même code ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que les dispositions de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4, du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux baux à long terme ;

Attendu que pour ordonner la prorogation du bail des époux Y… jusqu’à ce que M. Y… ait atteint l’âge de la retraite, l’arrêt retient qu’aucune disposition d’ordre public ne s’oppose à ce qu’une telle prorogation soit conventionnellement stipulée ;Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Versailles, 10 novembre 2008) que, par acte du 7 septembre 1971, Mme X…, veuve Y…, a consenti aux époux Z…, un bail rural à long terme d’une durée de 19 ans, prenant fin en 1990, après enlèvement des récoltes, au plus tard le 11 novembre 1990, et qui a été renouvelé le 11 novembre 1990, puis le 11 novembre 1999 ; qu’un jugement du 16 septembre 1999 a ordonné l’introduction dans le bail de la clause de reprise sexennale prévue à l’article L. 411-6 du code rural ; que, par acte du 21 janvier 2003, Jean-Guy Y…, Michèle Y… épouse A…, Chantal Y… épouse B…, Blandine Y… épouse C…et Dominique Y… épouse D… (les consorts Y…), venant aux droits de Mme X… veuve Y…, ont donné congé à M. Dominique Z…, aux droits des époux Z…, pour la fin de la sixième année du bail renouvelé, après enlèvement de la récolte de l’année 2005 et au plus tard le 11 novembre 2005, pour reprise au profit de M. Hubert B…, fils de Mme Chantal Y… épouse B… ; que, par jugement du 22 avril 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur la demande d’annulation de ce congé dans l’attente de la décision du tribunal administratif saisi par M. Z… d’une demande d’annulation de l’autorisation implicite d’exploiter obtenue par M. B… ;

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la prorogation du bail sur les immeubles visés au congé jusqu’au soixantième anniversaire de M. Z…, alors, selon le moyen :

1° / qu’aux termes de l’article L. 416-1 du code rural pris en son alinéa 3, issu de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 14 juillet 2006 et applicable immédiatement aux baux en cours en vertu de l’article 16 de l’ordonnance, le bail renouvelé reste soumis aux dispositions propres aux baux à long terme ; qu’en application de l’article L. 416-8 du code rural, les alinéas 2 à 4 de l’article L. 411-58 du code rural ne sont pas applicables aux baux à long terme ; qu’en l’espèce, le bail originaire du 7 septembre 1971 était un bail à long terme et que, par suite, à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 10 juillet 2006, le bail renouvelé à compter du 11 novembre 1999 devait être regardé comme soumis aux règles propres aux baux à long terme, et notamment à la règle excluant le droit pour le preneur à moins de cinq ans de l’âge de la retraite d’obtenir une prorogation du bail jusqu’à l’âge de la retraite en application des articles L. 411-58, alinéa 2, du code rural ; que, quand bien même il faudrait s’attacher à la date à laquelle le preneur atteint l’âge de 55 ans pour déterminer si les dispositions nouvelles, telles que précédemment rappelées, ont vocation à s’appliquer, de toute façon, elles avaient nécessairement vocation à s’appliquer au cas d’espèce dès lors que M. Z…, né le 24 novembre 1951, n’a atteint l’âge de 55 ans que le 24 novembre 2006, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relatives aux statuts des baux à long terme renouvelés ; d’où il suit qu’à cet égard également, l’arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles L. 416-1, alinéa 3, du code rural, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même code ;

2° / et que, subsidiairement, faute d’avoir recherché si, eu égard à la date de naissance M. Z… et au fait qu’il n’a atteint l’âge de 55 ans qu’à la date du 24 novembre 2006, le droit à la prorogation jusqu’à l’âge de retraite n’était pas exclu, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur défaut de base légale au regard des articles L. 416-1, alinéa 3, du code rural, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même code ;

3° / qu’aux termes de l’article L. 416-1 du code rural pris en son alinéa 3, issu de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 14 juillet 2006 et applicable immédiatement aux baux en cours en vertu de l’article 16 de l’ordonnance, le bail renouvelé reste soumis aux dispositions propres aux baux à long terme ; qu’en application de l’article L. 416-8 du code rural, les alinéas 2 à 4 de l’article L. 411-58 du code rural ne sont pas applicables aux baux à long terme ; qu’en l’espèce, le bail originaire du 7 septembre 1971 était un bail à long terme et que, par suite, à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 16 juillet 2006, le bail renouvelé à compter du 11 novembre 1999 devait être regardé comme soumis aux règles propres aux baux à long terme, et notamment à la règle excluant le droit pour le preneur à moins de cinq ans de l’âge de la retraite d’obtenir une prorogation du bail jusqu’à l’âge de la retraite en application des articles L. 411-58, alinéa 2, du code rural ; qu’ainsi, la demande formée par M. Z…, pour la première fois aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2008 et formulée oralement lors de l’audience du 22 septembre 2008, devait-elle être écartée comme fondée sur l’article L. 411-58, alinéa 2, du code rural, dans la mesure où ce texte était inapplicable ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 416-1, alinéa 3, du code rural, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même code ;

4° / et que, subsidiairement, eu égard aux règles qui ont été précédemment évoquées, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, statuant sur une demande formée postérieurement à ces textes, les articles L. 416-1, alinéa 3 et L. 416-8 ne faisaient pas obstacle à l’invocation par M. Z… de l’article L. 411-58, alinéa 2, du code rural ; que faute de s’être prononcé sur ce point, l’arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des textes qui viennent d’être cités ;

Mais attendu qu’ayant relevé exactement que les renouvellements successifs du bail consenti en 1971 avaient donné naissance à de nouveaux baux d’une durée de neuf ans, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que ne s’appliquait pas au bail litigieux l’exception prévue par l’article L. 416-8 du code rural, en a déduit justement que le bail s’étant trouvé prorogé jusqu’à la fin de l’année culturale en cours, M. Z…, qui avait atteint l’âge de 55 ans le 24 novembre 2006, était fondé à solliciter une prorogation du bail jusqu’à son soixantième anniversaire ;

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Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre.

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L’avis prévu à l’alinéa 4 de l’ article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.

La décision de l’une des parties prévue à l’ article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l’autre partie par acte extrajudiciaire.

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Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.

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